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  • Loi sur les normes du travail
  • Loi sur les décrets de convention collective
  • Loi sur la fête Nationale (24 juin)
  • Loi sur la fête du Canada (1er juillet)
  • Déduction d’impôts pour les outils
  • Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire sur les services automobiles de la région de Québec (décret p.#51-96, publié G.O. 31 janvier 1996) Loi sur les décrets de convention collective   (L.R.Q.,c.D-2, a 22 par .i)
    1. Le présent règlement s’applique aux personnes assujetties au Décret sur les salariés de garages de la région de Québec (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.48).
    2. L’employeur professionnel doit verser au Comité paritaire de l’industrie des services automobiles de la région de Québec un montant équivalent à 0.35% des salaires bruts qu’il verse à ses salariés assujettis au décret.
    3. Le salarié autre que celui désigné à l’article 4, doit verser au Comité paritaire un montant équivalent à 0.35% de son salaire brut.
    4. L’artisan ou l’ouvrier qui n’est pas au service d’un employeur professionnel doit verser au Comité paritaire une contribution hebdomadaire calculée de la façon suivante: 0,35% du taux de salaire en vigueur pour un compagnon de classe «C» multiplié par la durée de la semaine normale de travail prévue à l’article 3.01 du Décret sur l’industrie des services automobiles de la région de Québec (chapitre D-2, r. 11).  Le présent règlement entre en vigueur le 31 juillet 2024.
    5. L’employeur professionnel doit percevoir, à chaque période de paie, au nom du Comité paritaire, le prélèvement imposé à ses salariés au moyen d’une retenue sur le salaire de ces derniers.
      • L’employeur professionnel doit remettre au Comité paritaire les montants payables par lui-même et par ses salariés, en même temps qu’il produit son rapport mensuel au Comité paritaire.
      • L’artisan ou l’ouvrier, qui n’est pas au service d’un employeur professionnel, doit remettre au Comité paritaire, au plus tard les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre, les montants exigibles pour les 90 jours précédant chacune de ces dates.
    6. Le présent règlement remplace le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire sur les services automobiles de la région de Québec, approuvé par le décret 1035-91 du 17 juillet 1991.
    7. Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.

 

  • Règlement no. 2 relatif à la tenue du registre du Comité paritaire de l’industrie des services automobiles de la région de Québec

    (a.c. 1554-77, 11 mai 1977)

    1. L’employeur professionnel régi par le décret 164 du 6 février 1962 et ses modifications actuelles et futures doit tenir un registre dans lequel sont indiqués les noms, prénom, adresse et numéro d’assurance sociale de chacun de ses salariés, sa qualification ou classification, l’heure précise à laquelle le travail a été commencé, interrompu, repris et achevé chaque jour, la nature de tel travail et le salaire payé, avec mention de mode et de l’époque de paiement.
    2. Le travail fait à taux fixe doit être indiqué séparément et les heures ainsi travaillées doivent être comptabilisées de façon à pouvoir être vérifiées.
    3. Le registre doit être gardé à l’établissement de l’employeur.
    4. Le présent règlement entre en vigueur à compter de sa publication dans la Gazette officielle du Québec et remplace le règlement numéro 2, relatif à la tenue du registre et au rapport mensuel du Comité paritaire de l’automobile de la région de Québec, approuvé par l’arrêté en conseil 1677 du 8 avril 1970.

 

  • Règlement no. 3 relatif au rapport mensuel du Comité paritaire de l’industrie des services automobiles de la région de Québec

    (G.O., p.2451, 25 mai 1977) Remplacement (G.O., p.1014,11 mars 2020)

    1. L’employeur professionnel assujetti au Décret sur l’industrie des services automobiles de la région de Québec (chapitre D-2, r. 11) doit produire un rapport mensuel en remplissant le formulaire prescrit par le comité indiquant les renseignements suivants :
      1. les nom, prénom, adresse, numéro d’assurance sociale de chaque salarié à son emploi, sa qualification, la nature de son travail, le nombre d’heures de travail régulières et supplémentaires qu’il a effectuées chaque semaine, le total de ces heures, son taux horaire et le total de ses gains;
      2. les indemnités payées à chaque salarié à titre de congés annuels et de jours fériés payés, et toute autre indemnité ou avantage ayant une valeur pécuniaire.
    2. Le rapport mensuel est signé par l’employeur ou un représentant autorisé de celui-ci. Il est transmis au siège du comité au plus tard le 15 de chaque mois et il couvre la période mensuelle de travail précédente. L’employeur professionnel doit transmettre un rapport pour toute période mensuelle de travail, même s’il n’y a pas eu de travail effectué par lui-même ou par ses salariés.
    3. Le rapport mensuel peut être transmis par la poste, en mains propres ou par tout moyen faisant appel aux technologies de l’information. Toutefois, le mode de transmission utilisé par l’employeur professionnel doit être préalablement autorisé par le comité afin que celui-ci soit compatible avec les équipements technologiques qu’il possède. 
    4. Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.

 

  • Règlement au certificat de la qualification du Comité paritaire de l’industrie des services automobiles de la région de Québec (A.C. no518, 28 mars 1962, section F) Loi des décrets de convention collective(S.R.Q. 1941, ch. 163,a22)

Certificat de qualification :

Conformément à l’article 25 de la Loi, le Comité paritaire rend le certificat de qualification obligatoire dans toute la juridiction territoriale du décret no 164 du 6 février 1962 et ses modifications ultérieures, pour tous les salariés assujettis audit décret, sauf ceux exemptés par l’article 36 de la Loi. Le Comité paritaire crée des bureaux d’examinateurs composés de quatre (4) membres chacun pour déterminer la qualification des salariés et émettre lesdits certificats. Le quorum de chaque bureau d’examinateurs est de deux (2) membres, dont un (1) représentant des employeurs et un (1) représentant des employés.

Le Comité peut exiger à titre d’honoraires une somme n’excédant pas 2$ pour l’examen d’un ouvrier qualifié et 1$ pour l’examen d’apprenti.